Février 2018

Vaccinations jamais réalisées

Que risque un médecin à inscrire sur le carnet de santé d’un enfant des vaccinations jamais réalisées ?

Dans un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’État a confirmé la radiation prononcée par l’Ordre envers un médecin généraliste qui avait fait figurer sur le carnet de santé d’un enfant une vaccination qui, en réalité, n’avait jamais été pratiquée.

Une jurisprudence exemplaire, alors que ce sont désormais onze vaccins qui ont été rendus obligatoires pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Le débat sur ces vaccinations a ainsi été relancé par des parents réticents, aidés parfois par des médecins peu convaincus, voire hostiles.

Dans l’affaire jugée par l’Ordre, un médecin généraliste avait porté sur le carnet de santé d’un enfant, né en 2012, et toujours amené en consultation par sa mère, trois injections successives et un rappel d’un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Le père de l’enfant, à la lecture du carnet de santé de son enfant, devait exprimer ses doutes sur la réalité de ces vaccinations du fait de la mention pour l’une d’elles du nom commercial d’un vaccin normalement réservé à l’adulte. Des doutes confortés par les convictions religieuses de son ex-compagne plutôt opposée aux vaccinations. Le père décide alors de réaliser une sérologie qui révèlera que son enfant n’est pas immunisé contre les maladies dont il était censé être protégé. Une plainte est alors déposée par le père contre ce médecin généraliste, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, à laquelle va s’associer le conseil départemental de Savoie. La radiation de ce praticien sera prononcée, confirmée en appel par l’Ordre national.

 

ABSENCE DE VACCINATION ET MENTIONS MENSONGÈRES

Saisi d’un ultime recours, le Conseil d’État va confirmer cette sanction de radiation du tableau de l’Ordre des médecins en tenant compte du caractère délibéré des actes de ce praticien et de la gravité des fautes commises : une sanction qui n’est pas hors de proportion avec les fautes retenues.

Pour justifier sa décision, le Conseil d’État a tenu à préciser que ce médecin avait méconnu plusieurs dispositions déontologiques rappelées par le code de la santé publique dans :
– article R.4127-40 (« le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; ce qui était le cas, pour s’être abstenu de pratiquer une vaccination obligatoire et pour avoir falsifié le carnet de santé, afin de faire croire qu’elle avait été réalisée ;
– article R.4127-3 : « le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ;
– article R.4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science… ».

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